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A propos des attributions des organisations syndicales lors des élections d’un comité de participation

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A propos des attributions des organisations syndicales lors des élections d'un comité de participation

Le militant et syndicaliste Nouredine Bouderba revient dans cette contribution sur les attributions des organisations syndicales lors des élections d’un comité de participation.

L’association d’une (des)organisation(s) syndicale(s) à la mise en place d’un comité de participation est conditionnée par la représentativité de cette (ces) organisation (s) syndicale(s) dans cette entreprise (avoir au moins 20 % d’adhérents parmi la totalité des travailleurs ou 20 % des membres du comité de participation durant son mandat ou après ce mandat tant que de nouvelles élections n’ont pas eu lieu).

A noter que la responsabilité de tout retard d’une (re)élection d’un comité de participation, qui doit se dérouler conformément à la loi, incombe entièrement à l’employeur qui peut être poursuivi en justice pour « entrave au droit à la participation » des travailleurs.

Lire : Libertés syndicales, Ugta, syndicats autonomes, pouvoir politique et pouvoir de l’argent en Algérie

Pour l’association aux élections d’une organisation syndicale représentative il ne peut lui être opposé l’inexistence d’une structure syndicale de représentation à l’intérieur de l’entreprise (syndicat d’entreprise ou délégués syndicaux).

La loi a en effet distingué :

– la notion de représentativité pour la reconnaissance d’une organisation syndicale dans une entreprise (art. 35 de la loi 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical).

– et la notion de représentation des travailleurs de la dite entreprise auprès de l’employeur pour la prévention et la résolution des conflits qui, elle, exige l’existence d’une structure syndicale ou des délégués syndicaux (art 40 et 41 de la même loi).

Lire : Voila pourquoi le hirak des travailleurs ne peut être celui de l’oligarchie qui revient en force

Or, l’article 98 relatif aux élections du comité de participation de la loi 90-11 relative au relations individuelles de travail fait référence clairement au critère de représentativité syndicale et non à celui de représentation pour l’association du syndicat au processus d’élection du comité de participation.

Ce n’est que dans le cas d’absence « d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de l’organisme employeur » que l’employeur peut recourir aux élections en remplaçant la participation syndicale par des travailleurs élus directement en assemblée générale.

Toute élection d’un(des) délégué (s) du personnel et/ou d’un comité de participation, effectuée en violation des dispositions de ces deux lois, est nulle et non avenue.

Nouredine Bouderba

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